Note d’information EGAlim

Dans le cas de la mise en conformité avec La LOI EGALIM n°2018-938 du 30 octobre 2018 , certains organismes de collecte écrivent actuellement à leurs livreurs, pour leur demander de leur faire - comme le prévoit la nouvelle loi - une proposition de contrat, précisant qu’en cas de non-réponse de l’agriculteur, le contrat qui leur sera proposé par leur entreprise, vaudra acceptation de leur part.

Que dit la loi réellement ?

La nouvelle loi EGAlim n°2018-938 du 30 octobre 2018, prévoit aux articles L. 631-24 III du Code rural et de la pêche maritime, un nouveau dispositif de contractualisation applicable à tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français conclu entre un producteur et son premier acheteur. Ces dispositions prévoient notamment que la détermination du prix de vente de produits agricoles doit figurer dans ces contrats et doit désormais prendre en compte des indicateurs relatifs :

  • aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts,
  • aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix,
  • aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges.

Ainsi, en application de l’article L631-24 du Code rural et de la pêche maritime, tout contrat de vente conclut entre un producteur de produits agricoles et son acheteur de ces produits, devra à présent mentionner le ou les indicateurs du prix de marché et de coût de production retenus.

Conformément à cet article, il est spécifié que le livreur de produits agricoles doit faire une proposition de contrat à son organisme de collecte, dans « un délai raisonnable »,  incluant notamment une clause de détermination du prix de vente. Ces indicateurs dans le secteur des grains sont disponibles et réactualisés régulièrement sur les sites suivants :

http://www.intercereales.com/loi-egalim/

http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs

La loi ne dit pas qu’en cas de non-réponse de l’agriculteur, le contrat proposé par l’entreprise vaut acceptation par celui-ci ; il doit être soumis à une négociation. En aucun cas, ce contrat ne peut être considéré comme accepté et applicable de plein droit, sans négociation préalable.

Par ailleurs, la loi indique que « les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, doivent être mis en conformité avec l’article cité en référence ci-dessus, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard le 30 octobre 2019 au plus tard (soit un an à compter de la publication de cette nouvelle loi).

Aussi, nous vous conseillons de rappeler ces réelles dispositions de la loi aux organismes de collectes concernés, en les sollicitant pour une concertation.

 

randomness